Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
Les délais prévus aux articles R. 411-21, R. 411-26 et R. 411-29 sont augmentés : 1° D'un mois, lorsque la demande est portée : a) Soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ; b) Soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; 2° De deux mois si le demandeur demeure à l'étranger. Les délais prescrits aux défendeurs et intervenants forcés par les articles R. 411-30 et R. 411-32 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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