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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Dès le prononcé de la décision désignant un tiers, le greffe lui en notifie copie par tout moyen. Le tiers fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il commence ses opérations dès qu'il est avisé du versement de la provision mentionnée à l'article 849-5 , à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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