Version en vigueur depuis le 19 février 2021
Les installations qui bénéficient ou ont bénéficié d'un contrat d'achat au titre des articles L. 314-1, L. 446-4 ou L. 446-5 ou d'un contrat offrant un complément de rémunération au titre de l'article L. 314-18 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 446-7.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000043158728Cette aide générée porte sur Article L446-8 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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