Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000039681099Cette aide générée porte sur Article L446-12 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.