Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne, installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production installée sur le territoire national peut participer aux procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 du présent code.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000039681107Cette aide générée porte sur Article L446-16 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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