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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 1 août 2020
Version en vigueur depuis le 1 août 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : I.-Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d'elles d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d'une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l'ordonnance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République. II.-Ce dispositif fait l'objet d'un traitement de données à caractère personnel, dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Nouvelle version :
I.-Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut
Ajout : prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse à moins d'une certaine distance qu'il fixe et
ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d'elles d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse
Suppression : se trouve à
Ajout : ne
Suppression : moins
Ajout : respecte
Suppression : d'une
Ajout : pas
Suppression : certaine
Ajout : cette
distance
Suppression : de la partie demanderesse, fixée par l'ordonnance
. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République. II.-Ce dispositif fait l'objet d'un traitement de données à caractère personnel, dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d'Etat.