Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Texte intégral
Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet par tous moyens au ministre de l'intérieur copie de la requête et des pièces qui y sont jointes. Les autres mesures prises pour l'instruction de l'affaire, l'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens.