Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné fixe, dès l'enregistrement de la requête, la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu d'avertissement prévu à l'article R. 711-2 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000039790950Cette aide générée porte sur Article R773-41 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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