Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000039790960Cette aide générée porte sur Article R773-46 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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