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Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
L'arrêté mentionné au second alinéa de l'article L. 218-1 est pris après avis des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, des chambres d'agriculture et des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural concernés par la délimitation des zones de préemption.
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Cartographie jurisprudentielle
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