Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2027
L'exploitant d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l'objet d'une livraison au sens du 1° du II de l'article 256 du code général des impôts ou d'une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 communique à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations prévues à l'article 298 sexdecies J du même code.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000041404822Cette aide générée porte sur Article L96 K · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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