Version en vigueur depuis le 8 janvier 2020
Peuvent faire l'objet de la procédure prévue à l'article L. 2391-1 les opérations relatives à un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité, dès lors qu'il est destiné uniquement aux besoins de la défense et qu'il relève de la compétence du ministre de la défense ou qu'il est situé dans une enceinte placée sous son autorité.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000041442747Cette aide générée porte sur Article L2391-2 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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