Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 avril 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2020

Lorsqu'il est saisi par une entité de droit français d'une demande d'avis aux fins de savoir si tout ou partie de l'activité de cette entité relève du I de l'article L. 151-3 , le ministre chargé de l'économie répond dans un délai de deux mois. Dans les mêmes conditions, un investisseur peut, en accord avec l'entité exerçant les activités objet de l'investissement, saisir le ministre de la même demande. Dans ce cas, une copie de l'avis rendu à l'investisseur est adressée à l'entité exerçant les activités objet de l'investissement.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 avril 2020

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R151-4 — Code monétaire et financier — Lexorizon