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Article R151-10

Version en vigueur depuis le 1 avril 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2020

Le ministre chargé de l'économie refuse, par décision motivée, l'autorisation d'investissement demandée, si la mise en œuvre des conditions prévues à l'article R. 151-8 ne suffit pas à elle seule à assurer la préservation des intérêts nationaux définis par l'article L. 151-3 . Le ministre peut prendre en considération le fait que l'investisseur entretient des liens avec un gouvernement ou un organisme public étrangers. Il peut également refuser, par décision motivée, l'autorisation d'un investissement : 1° S'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions ou le recel de l'une des infractions visées aux articles 222-34 à 222-39, 223-15-2 , 225-4-1 , 225-5 , 225-6 , 225-10 , 313-1 , 314-1 , 321-6 , 324-1 , 421-1 à 421-2-6, 433-1 , 433-2 , 435-3 , 435-4 , 441-1 à 441-8, 450-1 du code pénal, au titre Ier du livre IV du même code ou aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts ; 2° Si l'investisseur a été condamné définitivement sur le fondement de l'une des infractions mentionnées au 1° ou pour des infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat, au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande d'autorisation ; 3° Si l'investisseur a fait l'objet d'une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 151-3-2 , ou s'il a méconnu, de manière grave et persistante, les injonctions ou mesures conservatoires prononcées sur le fondement des I et II de l'article L. 151-3-1 , au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande d'autorisation.

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Article R151-10 — Code monétaire et financier — Lexorizon