Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévus : 1° Au premier alinéa de l' article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 1° du B du II de l'article L. 1233-5 ; 2° Au sixième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 2° du B du II de l'article L. 1233-5 du présent code. II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé dans les conditions définies aux deuxième à sixième alinéas de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. III.-En cas de renouvellement du comité social d'administration en cours de mandat, les représentants du personnel sont élus ou désignés pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général.
Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 1 janvier 2023
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