Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
La commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnée au E du II de l'article L. 1233-5 est composée du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui la préside, et de représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.