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Version en vigueur depuis le 7 février 2020
Dans les cas prévus à l'article L. 423-25-1 , la décision de rétention du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser accompagné, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au chasseur ou à l'accompagnateur du titulaire de l'autorisation de chasser accompagné.
Cartographie jurisprudentielle
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