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Version en vigueur depuis le 12 février 2020
Les exploitants des établissements recevant du public, au sens de l' article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation , organisent la collecte séparée des déchets du public reçu dans leurs établissements ainsi que des déchets générés par leur personnel. Pour cela, ils mettent à la disposition du public des dispositifs de collecte séparée des déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier ou carton ainsi que des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, d'une part, et des biodéchets, d'autre part.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.