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Version en vigueur depuis le 14 février 2020
Pour l'application du I de l'article L. 561-5 , les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient et vérifient l'identité des personnes agissant pour le compte du client selon les modalités prévues aux articles R. 561-5 à R. 561-5-3. Elles vérifient également leurs pouvoirs. Elles conservent, selon les modalités prévues à l'article L. 561-12 , les informations et documents relatifs aux mesures mises en œuvre au titre du présent article, quel qu'en soit le support.
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Cartographie jurisprudentielle
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