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Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur depuis le 16 février 2020
Afin de bénéficier des dispositions du IV de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier , le titulaire d'un plan d'épargne en actions mentionné à l' article 163 quinquies D du code général des impôts adresse à l'organisme gestionnaire du plan, préalablement au retrait ou au rachat, une copie de la décision faisant état de la mise en œuvre de la procédure de liquidation mentionnée à ce même IV.