Version en vigueur depuis le 14 février 2020
Le rapport mentionné au V de l'article L. 561-36 contient les informations suivantes : 1° Les sanctions que les autorités de contrôle mentionnées à ce V prennent à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 au titre de l'article L. 561-36 ; 2° Le nombre de signalements d'infractions mentionnés aux articles L. 561-36-4 et L. 634-1 que ces autorités ont reçus, le cas échéant ; 3° Le nombre d'informations et de déclarations de soupçon qu'elles ont reçues et transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 , le cas échéant ; 4° Le nombre et la description des mesures de surveillance prises pour contrôler le respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de leurs obligations prévues aux sections 3,4 et 6 du présent chapitre, le cas échéant. Les autorités de contrôle publient ce rapport sur leurs sites internet respectifs.
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Cartographie jurisprudentielle
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