Version en vigueur depuis le 9 avril 2020
I.-Les échantillons prélevés sont restitués au propriétaire, au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou au représentant de l'un d'eux, à leur demande et à leurs frais, sauf dans les cas suivants : a) Lorsque les échantillons ont été détruits par l'analyse ou l'examen ; b) Lorsque les échantillons doivent être conservés par l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 16 E-3 aux fins d'un examen complémentaire, d'un recours ou d'une procédure judiciaire. II.-Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux ne sollicite pas la restitution des échantillons, l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 16 E-3 peut leur demander de retirer les échantillons restants dans un délai de trente jours qui court à compter de la demande. A l'expiration de ce délai et faute de récupération des échantillons, ceux-ci sont détruits par l'administration mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 16 E-3.
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