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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2020 au 28 avril 2022
Version en vigueur du 28 avril 2022 au 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Une aide dite prime au rétrofit électrique est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui : 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières, des camionnettes ou des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l' article R. 311-1 du code de la route ; 2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ; 3° A été acquis depuis au moins un an par le bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa ; 4° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres.
Nouvelle version :
Une aide dite prime au rétrofit électrique est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui : 1° Appartient
Ajout : : a) Soit
à la catégorie des voitures particulières
Suppression : ,
Ajout : ou
des camionnettes
Suppression : ou
Ajout : au
Ajout : sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; b) Soit à la catégorie
des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de
Suppression : l'
Ajout : l'article
Suppression : article
Ajout : R.
Ajout : 311-1 du code de la route ; c) Soit aux catégories M2, M3, N2 ou N3 au sens de l'article
R. 311-1 du code de la route ;
Ajout : d) Soit est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique au sens du d du 1° l'article D. 251-1 ;
2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ; 3° A été acquis depuis au moins un an par le bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa ; 4° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire
Suppression : dans
Ajout : :
Suppression : les
Ajout : a)
Suppression : six
Ajout : Dans
Suppression : mois
Ajout : l'année
suivant
Suppression : son
Ajout : sa
Suppression : acquisition
Ajout : transformation
ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres
Ajout : dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ; b) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ; c) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c du 1° ; d) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au d du 1°