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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les exploitants d'établissements titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d'une licence de restaurant indiquent, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.
titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d'une licence de restaurant
Ajout : ,
Suppression : indiquent
Ajout : les consommateurs sont informés
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Suppression : de
Ajout : par
Suppression : manière
Ajout : un
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lisible
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Ajout : vins
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tout autre support
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la provenance et, le cas échéant,
Ajout : de
la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.
Ajout : Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l'Union européenne l'obligation prévue au présent article.