Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
Dans le cadre de leurs missions de surveillance du marché, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs prélèvent des échantillons des produits contrôlés afin de réaliser des analyses, des tests, des essais en laboratoire et des essais sur route. Ces prélèvements sont réalisés dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000041984312Cette aide générée porte sur Article L329-19 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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