Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs. Sans préjudice des mesures d'information des personnes et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les opérateurs économiques qui procèdent au rappel ou au retrait en font la déclaration par voie dématérialisée, selon des modalités fixées par décret.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000041984358Cette aide générée porte sur Article L329-36 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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