Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
Texte intégral
Lorsqu'est constatée une non-conformité telle que le produit présente un danger grave ou immédiat pour la santé, la sécurité ou l'environnement, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut prononcer, à titre conservatoire, une suspension provisoire de mise sur le marché, un rappel ou un retrait des produits non conformes, aux frais de l'opérateur économique. La durée de ces mesures conservatoires ne peut excéder quinze jours, renouvelables une fois. La procédure contradictoire préalable au prononcé d'une mesure prévue à l'article L. 329-35 est engagée dès la notification de la mesure conservatoire.