Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
A défaut pour l'opérateur économique d'effectuer le retrait, le rappel ou la destruction des véhicules, remorques, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces détachées et équipements destinés à ces véhicules non conformes qui lui a été imposé sur le fondement du I de l'article L. 329-35 , l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut, après une nouvelle injonction sans résultat, y procéder d'office aux frais de l'opérateur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000041984368Cette aide générée porte sur Article L329-41 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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