Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
Les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs ou les agents habilités mentionnés au 1° de l'article L. 329-7 adressent les prélèvements qu'ils ont réalisés, accompagnés du procès-verbal prévu par l'article R. 329-11 , à l'organisme public ou privé chargé de réaliser les tests, analyses, contrôles physiques, essais en laboratoire et essais sur route. La copie de tout procès-verbal de prélèvement est adressée à l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs qui enregistre le prélèvement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000041984937Cette aide générée porte sur Article R329-15 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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