Version en vigueur depuis le 29 juin 2020
Une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé peut bénéficier de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 453-1 lorsque le montant total des coûts estimés pour le raccordement de cette station au réseau de transport de gaz naturel et pour la compression du gaz naturel nécessaire au ravitaillement des véhicules est inférieur au montant total de ces mêmes coûts estimés pour un raccordement à un réseau de distribution de gaz naturel situé à proximité. Les éléments techniques, commerciaux et financiers permettant de justifier la dérogation sont notifiés par l'exploitant de la station de ravitaillement à la Commission de régulation de l'énergie. Cette station de ravitaillement peut se raccorder au réseau de transport de gaz naturel sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de trois mois à compter de cette notification. Les coûts de compression du gaz naturel mentionnés au premier alinéa correspondent aux coûts actualisés d'investissement et d'exploitation des équipements de compression nécessaires au ravitaillement des véhicules, estimés sur une période de vingt ans.
Version en vigueur depuis le 29 juin 2020
Cartographie jurisprudentielle
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