Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020
Les décisions mentionnées à l'article R. 111-10 sont les décisions rendues publiquement et accessibles à toute personne sans autorisation préalable. Toutefois, une décision dont la communication à des tiers est soumise à autorisation préalable peut être mise à la disposition du public lorsqu'elle présente un intérêt particulier. Lorsqu'elle est rendue par une juridiction du fond, la décision est communiquée à la Cour de cassation par le président de la juridiction dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice. Lorsque la loi ou le règlement prévoit que la délivrance d'une copie peut n'être accordée qu'après occultation de tout ou partie des motifs de la décision, celle-ci est mise à la disposition du public dans les mêmes conditions. Lorsque la loi ou le règlement prévoit que seul un extrait de la décision est public ou accessible à toute personne sans autorisation préalable, seul cet extrait est mis à la disposition du public.
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