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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020
En cas de refus ou de silence gardé pendant deux mois à compter de la demande, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur entendu ou appelé. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020
Cartographie jurisprudentielle
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