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Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
Les entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l'occasion de la fourniture d'un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, de recueillir l'identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d'un an.
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
Cartographie jurisprudentielle
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