Version en vigueur depuis le 1 octobre 2020
I.-Les navires appartenant aux catégories définies au II sont dotés d'un permis d'armement simplifié qui n'est pas soumis aux obligations découlant de l'article L. 5522-2 . II.-Relèvent du régime du permis d'armement simplifié les navires : 1° Dont l'équipage est uniquement composé d'agents relevant de l'article R. 5511-6 ; 2° Utilisés exclusivement pour l'exploitation de parcelles concédés sur le domaine public maritime, lorsque celles-ci représentent une navigation totale inférieure à trois milles marins ; 3° De balisage, de travaux publics ou scaphandriers, d'une puissance inférieure à 160 kW, lorsqu'ils sont exclusivement exploités dans la circonscription administrative d'un port ; 4° Non pontés et utilisés exclusivement dans le cadre de campagnes scientifiques en mer n'impliquant pas de voyage international ; 5° Utilisés, dans l'exercice de ses missions, par un organisme agréé au titre de l' article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure . III.-Les tâches relatives à la marche, à la conduite et à l'entretien des navires énumérés au II peuvent être réalisées par des personnes ne relevant pas du 3° de l'article L. 5511-1 , dès lors qu'elles ont reçu une formation nautique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle maritime.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.