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Article R3113-34-3

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2020

Les documents prévus au second alinéa de l'article R. 3113-34 et à l'article R. 3113-34-2 sont conservés dans les locaux de l'entreprise pour être présentés à tout agent de l'Etat habilité à réaliser des contrôles. Sur demande du préfet de région, l'entreprise communique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les coordonnées complètes de la personne ou de l'entité ayant certifié, visé ou attesté ses comptes annuels.

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Article R3113-34-3 — Code des transports — Lexorizon