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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les rémunérations exceptionnelles des administrateurs mentionnées à l'article L. 225-46 sont allouées dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-8 .
Cartographie jurisprudentielle
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