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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la répartition de la somme allouée aux membres du conseil de surveillance en rémunération de leur activité, en application du premier alinéa de l'article L. 225-83 , est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-26 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Cartographie jurisprudentielle
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