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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Les statuts des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent prévoir sur première convocation un quorum plus élevé pour les réunions de leur assemblée générale ordinaire que celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-98 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Cartographie jurisprudentielle
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