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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Pour application de l'article L. 225-228 , lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration choisit, sans que prennent part au vote le directeur général et le directeur général délégué, s'ils sont administrateurs, les commissaires aux comptes qu'il envisage de proposer.
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Cartographie jurisprudentielle
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