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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Par dérogation à l'article L. 226-8 , dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé, la rémunération du ou des gérants et la rémunération des membres du conseil de surveillance sont allouées dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-76 .
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Cartographie jurisprudentielle
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