Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020
Afin d'assurer l'effectivité de l'interdiction prévue au 1° de l'article 138-3 , le dispositif anti-rapprochement prévu au 2° du même article assure la géolocalisation de la personne porteuse du bracelet et de la personne protégée à laquelle a été attribué un dispositif de téléprotection, ainsi que la mise en lien de ces deux procédés avec un téléopérateur. Pour vérifier à distance l'identité de ces personnes, il peut être recouru à d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification biométrique vocale. Les procédés mentionnés au présent article sont homologués par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.