Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020
Peuvent être admis à bord des navires effectuant une navigation déterminée, selon le genre de navigation, par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'éducation : 1° Les élèves mentionnés au 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail , lorsqu'ils effectuent des visites d'information, des séquences d'observation ou qu'ils suivent des périodes d'observation mentionnées à l' article L. 332-3-1 du code de l'éducation ; 2° Les étudiants lorsqu'ils effectuent des périodes d'observation en milieu professionnel prévues à l' article L. 124-3-1 du code de l'éducation .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.