Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020
L'autorité administrative compétente peut, au regard de la dangerosité de certaines activités maritimes, interdire l'embarquement aux personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 , dans des conditions fixées par décret.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.