Version en vigueur depuis le 1 juin 2021
Pour l'application des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article R. 213-1 et de l'article R. 213-2 , lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales forme lui-même une demande de paiement direct, les références faites à l'huissier de justice s'entendent de la référence faite à l'organisme débiteur de prestations familiales. Pour l'application des dispositions de l'article R. 213-4 , lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales forme lui-même une demande de paiement direct, les références faites au créancier de la pension alimentaire s'entendent de la référence faite à l'organisme débiteur de prestations familiales.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042385594Cette aide générée porte sur Article R213-13 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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