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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 octobre 2020 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 22 février 2222
Alinéa modifié.
Ancienne version : Par dérogation à l'article L. 121-2, dans les communes de moins de 500 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire. Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent article et pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire. Toutefois, pour l'application de l' article L. 284 du code électoral , les conseils municipaux des communes mentionnées au premier alinéa du présent article élisent un délégué.
Nouvelle version :
Par dérogation à l'article L. 121-2, dans les communes de moins de 500 habitants,
Suppression :
le conseil municipal est réputé complet dès lors
Suppression : que
Ajout : qu'il
Suppression : le
Ajout : compte,
Ajout : à l'issue du renouvellement général du
conseil municipal
Suppression : compte
Ajout : ou
Ajout : d'une élection complémentaire,
au moins
Suppression : neuf
Ajout : le
Ajout : nombre de
membres
Suppression : à
Ajout : fixé
Suppression : l'issue
Ajout : conformément
Suppression : du
Ajout : au
Suppression : second
Ajout : tableau
Suppression : tour
Ajout : ci-après
Suppression : du
Ajout : :
Suppression : renouvellement
Ajout : Communes
Suppression : général
Ajout : Nombre
Ajout : des membres
du conseil municipal
Suppression : ou
Ajout : Moins
Suppression : d'une
Ajout : de
Suppression : élection
Ajout : 100
Suppression : complémentaire.
Ajout : habitants
Ajout : 7 De 100 à 499 habitants 9 De 500 à 999 habitants 13
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent article et pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire.
Ajout : Pour l'application de l'article L. 122-5, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article.
Toutefois, pour l'application de l' article L. 284 du code électoral , les conseils municipaux des communes mentionnées
Suppression : au
Ajout : aux
Suppression : premier
Ajout : deuxième
Ajout : et troisième lignes du tableau du deuxième
alinéa du présent article élisent un délégué
Ajout : et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués