Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
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Par dérogation à l'article L. 121-2, Suppression : dans les communes de moins de 500 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors Suppression : queAjout : qu'il Suppression : leAjout : compte, Ajout : à l'issue du renouvellement général du conseil municipal Suppression : compteAjout : ou Ajout : d'une élection complémentaire, au moins Suppression : neufAjout : le Ajout : nombre de membres Suppression : àAjout : fixé Suppression : l'issueAjout : conformément Suppression : duAjout : au Suppression : secondAjout : tableau Suppression : tourAjout : ci-après Suppression : duAjout : : Suppression : renouvellementAjout : Communes Suppression : généralAjout : Nombre Ajout : des membres du conseil municipal Suppression : ouAjout : Moins Suppression : d'uneAjout : de Suppression : électionAjout : 100 Suppression : complémentaire.Ajout : habitants Ajout : 7 De 100 à 499 habitants 9 De 500 à 999 habitants 13 Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent article et pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire. Ajout : Pour l'application de l'article L. 122-5, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article. Toutefois, pour l'application de l' article L. 284 du code électoral , les conseils municipaux des communes mentionnées Suppression : auAjout : aux Suppression : premierAjout : deuxième Ajout : et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un déléguéAjout : et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués.