Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire . Dans ce cas, il est fait application de l'article 828 et, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, de l'article 829 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.