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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Lorsque le comité émet un avis défavorable à la suite d'une première saisine sur un des projets mentionnés à l'article D. 541-92 , l'éco-organisme lui transmet, dans un délai n'excédant pas un mois, un projet modifié ou des informations complémentaires et saisit le comité pour un second avis. L'éco-organisme n'est pas lié par les avis du comité.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.