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Version en vigueur depuis le 5 mars 2023
Les produits soumis à l'obligation de reprise prévue à l'article L. 541-10-8 sont ceux qui sont mentionnés au V du même article ainsi que les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 et les pneumatiques qui sont mentionnés au 16° de l'article L. 541-10-1.
Version en vigueur du 2 janvier 2022 au 5 mars 2023
Cartographie jurisprudentielle
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