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Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote. Par arrêté pris Suppression : au plus tardAjout : avant le 31 août de chaque année, le préfet rattache ce bureau de vote aux circonscriptions de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité qui comptent, avant ce rattachement, le plus d'inscrits à cette date, à savoir : 1° Pour les élections municipales dans les communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du présent code, le secteur ; 2° Pour les élections départementales, le canton ; 3° Pour les élections métropolitaines de Lyon, la circonscription métropolitaine ; 4° Pour les élections législatives, la circonscription législative. Le préfet notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.